CRISA FORMATION
Organisme de formation
Prévention des Risques Professionnels
Questions-Réponses de la DGEFP sur le décret qualité
> Auteur Valérie MICHELET
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La DGEFP vient de publier un « questions-réponses » clarifiant certaines interrogations soulevées par la publication en juillet dernier du décret n° 2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de la formation professionnelle continue .
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Comme le rappelle la DGEFP, les critères posés par le décret qualité « ont tous pour vocation d’améliorer la lisibilité de l’offre de formation, d’inciter les prestataires de formation à donner davantage d’informations utiles aux financeurs et aux bénéficiaires, notamment sur les résultats obtenus aux examens et d’accès à l’emploi, et d’accroître la capacité de l’offre de formation à s’adapter aux besoins du public à former ».
C’est pour répondre à ces nouvelles exigences et « permettre à l’offre de formation, dans toute sa diversité, de s’adapter à cette dynamique en faveur de la qualité de la formation, et aux OPCA de s’approprier cette démarche », que les critères n’entreront en application qu’au 1er janvier 2017.
En attendant cette échéance, « il est apparu utile de proposer un question-réponses (QR) pour permettre aux prestataires de formation de s’approprier les possibilités qui leur sont offertes pour répondre aux nouvelles exigences de qualité et de faciliter la compréhension des nouvelles dispositions réglementaires ».
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Ce document n’est pas définitif. Il pourra, si besoin, être complété ou précisé.
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Périmètre de l’application des critères qualité
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Le QR apportent des précisions sur :
• Les « actions financées » qui sont concernées par l’application des critères qualité,
• Les prestataires de formation qui doivent apporter la preuve du respect desdits critères.
L’article L. 6316-1 du code du travail dispose que les financeurs de formation (Opca, Opacif, Etat, Régions, Pôle emploi et l’Agefiph) s’assurent, lorsqu’ils financent une action de formation professionnelle continue, de la capacité du prestataire de formation à dispenser une formation de qualité.
Pour l’administration, les actions de formation visées sont celles entrant dans le champ de la formation professionnelle continue (cf. article l.6313-1 du code du travail listant la typologie des actions de formation) auxquelles doivent, de manière naturelle, s’adjoindre les prestations de bilans de compétences et de validation des acquis de l’expérience (Q1).
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Par ailleurs, le même article l. 6316-1 ne faisant pas de distinction entre les actions financées au titre de la contribution légale ou celles financées par les contributions conventionnelles ou volontaires, il apparait aussi naturel de considérer que les critères qualité concernent les actions de formation quel que soit la nature de la contribution qui les financent, à savoir contribution légale, conventionnelle ou volontaire (Q2).
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Concernant les prestataires de formation visés par le respect des critères qualité, l’administration apporte les éclairages suivants :
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• Les organismes sous-traitants doivent respecter les critères qualité. Les financeurs et les organismes de formation doivent donc faire preuve d’une « vigilance accrue sur les moyens et les modalités de mise en oeuvre des actions » dans le cadre de la sous-traitance. Notamment, les contrats de sous-traitance « doivent comporter tous les éléments utiles garantissant que la prestation respectera les critères de qualité sous la responsabilité du donneur d’ordre » (Q9) ;
• Les employeurs « lorsqu’ils réalisent directement la formation en interne » ne sont pas soumis au décret qualité. Il en va de même lorsqu’ils font appel à un organisme de formation sans demande de financement auprès de leur Opca, de l’Opacif, de l’Etat, de la Région, de Pôle emploi ou de l’Agefiph. Toutefois, l’administration leur conseil « de s’en inspirer ». Dans ce cadre, « pour aider les entreprises et les organismes de formation, les financeurs doivent mettre à leur disposition les outils, méthodologies et indicateurs permettant d’apprécier la qualité de la formation » (Q13).
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Enfin, l’administration apporte une réponse au risque de confusion entre respect du décret qualité, et des critères qu’il met en place, et obligation d’être titulaire d’une certification en ce qui concerne les formateurs. Il est ainsi clairement indiqué qu’il n’existe aucune obligation de certification des formateurs. L’administration prend cependant le soin de rappeler que « la qualification professionnelle et la formation continue des formateurs fait partie des critères d’appréciation de la capacité de l’organisme à dispenser des actions de qualité » et que « la notion de qualification professionnelle vise la capacité du formateur à exercer son métier, appréciée à l’examen des titres et diplômes, et/ou selon l’expérience professionnelle » (Q 8).
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Les caractéristiques des critères qualité
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Caractère cumulatif
L’administration rappelle que tous les critères doivent être examinés par les financeurs listés l’article L L. 6316-1 du Code du travail pour permettre d’apprécier la capacité des prestataires de formation à dispenser des actions de qualité.
Cependant, l’examen de tous ces critères « doit être effectué en fonction de la commande du financeur ». En effet, les critères eux-mêmes comprennent des « éléments de souplesse, notamment les critères relatifs à l’individualisation et à l’adéquation des moyens à l’offre de formation qui sont fonction du type d’action, de la durée, du public, ou de l’innovation déployée et de l’objectif à atteindre (mise à niveau, adaptation au poste de travail, accès à la qualification) » (Q 10).
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Adaptabilité des critères
Si les critères ont été définis de manière à ce que tout organisme, quelle que soit sa taille et ses modalités pédagogiques d’intervention, puisse y répondre, des spécificités doivent être introduites dans leur prise en compte. C’est ce que souligne l’administration à propos, notamment, des 2èmes et 3èmes critères :
• l’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogiques et d’évaluation aux publics de stagiaires ;
• l’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre de formation.
Par ailleurs, le décret qualité prévoit lui-même la prise en compte de l’adéquation financière des prestations achetées aux besoins de formation, de l’ingénierie pédagogique déployée par le prestataire et de l’innovation des moyens mobilisés, facilitant ainsi le recours aux différentes modalités de formation (FOAD par exemple), impliquant ainsi des modalités d’appréciation différenciée des critères qualité (Q 11).
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Portée de la labellisation et de la certification qualité au regard des critères qualité
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Critères qualité et droit de la concurrence
L’administration fait le point sur l’épineuse question de l’atteinte au droit de la concurrence. Elle pose ainsi le principe « les exigences ou critères de qualité sont de plus en plus prégnants, y compris dans le secteur de la formation professionnelle », que l’on se place au niveau national ou européen. Dans cette logique, « la référence aux labels et aux certifications dans les cahiers des charges (doit) faciliter le travail de l’acheteur » mais elle ne peut conduire à limiter l’accès au marché en le réservant aux seuls détenteurs des labels ou certifications afin de ne pas heurter les règles de concurrence. C’est pourquoi, les prestataires de formation peuvent apporter par tous moyens la preuve qu’ils respectent les critères de qualité qu’ils soient ou non certifié ou labellisés (Q 7).
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En cas de financement d’une action de formation, le prestataire de formation dont il a été vérifié qu’il respectait les critères du décret est répertorié sur le catalogue de référence publié par le financeur (Q 6). On peut déduire de l’interprétation de l’administration que ce catalogue est un outil de régulation du marché mais qu’il ne peut être utilisé pour le verrouiller, ce qui serait contraire aux règles de concurrence.
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Portée de la détention d’un label ou d’une certification
L’administration indique que la reconnaissance par le Cnefop* de la conformité d’un label ou d’une certification qualité aux critères de qualité et son inscription sur la liste mise à disposition du public est « suffisante pour que la détention dudit label ou certification qualité constitue une présomption de la capacité du titulaire à dispenser une action de qualité au sens de l’article l. 6316-1 ».
Il s’agit cependant d’une présomption simple et non pas irréfragable. Selon les modalités de délivrance des certifications qualité ou labels, cette présomption peut en effet ne concerner qu’un périmètre ou des domaines de formation pour lesquels la certification ou le label sont délivrés (Q 4).
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Cette règle emporte plusieurs conséquences :
• il appartient aux financeurs de vérifier que les tous les prestataires de formation remplissent les conditions du décret ;
• la détention d’une certification ou d’un label qualité facilitent le travail des financeurs - notamment si la certification qualité ou le label est inscrit sur la liste du Cnefop ;
• la détention d’une certification qualité ou d’un label n’est pas une obligation pour les prestataires de formation ;
• lorsque le prestataire de formation ne possède ni certification qualité ni label, il devra apporter la preuve à chaque financeur concerné de sa capacité à respecter ces critères dans le cadre des démarches interne d’évaluation que ledit financeur aura mises en place. (Q 5).
L’administration indique que les financeurs travaillent à la mise en place de grilles communes d’évaluation des critères qualité. Ils peuvent aussi « décider de reconnaître les procédures internes d’évaluation mises en place par les autres financeurs ou de co-construire cette démarche, comme c’est actuellement le cas des Opca et des Opcacif sous l’égide du Fpspp dans le cadre du mandat confié à ce dernier par les partenaires sociaux (copanef) » (Q 5)
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Fonction du catalogue de référence
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Les financeurs visés par le décret qualité doivent référencer dans un catalogue les prestataires de formation dont ils se sont assurés de la capacité à dispenser une action de formation de qualité. Ces catalogues doivent être rendus publics et chaque organisme doit en assurer l’actualisation, afin d’y répertorier les nouveaux organismes qui satisfont aux critères ou afin de retirer, le cas échéant, ceux qui ne rempliraient plus les conditions du décret.es catalogues visent à éclairer le public (entreprises, ménages...) en lui proposant des repères simples et utiles sur l’offre de formation.
Ils devront être mis à disposition du public par chaque financeur le 1er janvier 2017 (Q3).
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Contrôle des prix
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L’article R. 6316-4 du Code du travail prévoit que « les organismes financeurs mentionnés à l’article L. 6316-1 veillent à l’adéquation financière des prestations achetées aux besoins de formation, à l’ingénierie pédagogique déployée par le prestataire, à l’innovation des moyens mobilisés et aux tarifs pratiqués dans des conditions d’exploitation comparables pour des prestations analogues ».
Selon l’administration, « il est simplement demandé aux financeurs de formation de veiller à l’adéquation financière des prestations achetées aux besoins de formation, à l’ingénierie pédagogique, à l’innovation et aux tarifs pratiqués ».
Il est donc instaurée la « possibilité pour les financeurs de demander des précisions sur ce qui peut justifier un prix très éloigné des tarifs pratiqués pour des prestations qui semblent comparables ou lors d’une offre anormalement basse ». Il est aussi rappelé que les financeurs peuvent aussi fixer des plafonds de prise en charge (QR 12).
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CRISA FORMATION a validé sa déclaration sur le DATA DOCK